La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 19 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 19 juillet 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (n° 7006) les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 67,33 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 32,67 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-19 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.