ARRÊTÉ du 21 juillet 2015

Article 23

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Créé le 1 janvier 2016

Contrôles sur site.
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 (Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectif) et R. 2224-17 (Règles pour l'assainissement non collectif) du code général des collectivités territoriales, L. 1331-1-1 (Obligations des propriétaires pour les installations d'assainissement non collectif) du code de la santé publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L. 170-1 et suivants du code de l'environnement (Contrôles et sanctions environnementales), contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon prélevé est remis à l'exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016