JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Article 3

Article 3

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs dont le document de navigabilité est établi pour des opérations temporaires, notamment ceux intitulés « permit to fly » ou « certificate of fitness for flight ».
Dans ces cas, une autorisation individuelle est obtenue auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant de pouvoir survoler le territoire français.


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Version 1

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs dont le document de navigabilité est établi pour des opérations temporaires, notamment ceux intitulés « permit to fly » ou « certificate of fitness for flight ».

Dans ces cas, une autorisation individuelle est obtenue auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant de pouvoir survoler le territoire français.