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ARRÊTÉ du 21 juillet 2014

Article 3

Abrogé11 janvier 2018

Créé le 31 juillet 2014

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs dont le document de navigabilité est établi pour des opérations temporaires, notamment ceux intitulés " permit to fly " ou " certificate of fitness for flight ".
Dans ces cas, une autorisation individuelle est obtenue auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile avant de pouvoir survoler le territoire français.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2018art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 31 juillet 2014 au mercredi 10 janvier 2018