Arrêté du 21 juillet 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 26 mai 2018 au 31 décembre 2022

Le vote a exclusivement lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration et dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin .
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, site d'affectation, signature ainsi que l'objet du scrutin. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 avril 2022art. 43

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 3 mai 2018art. 4

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au vendredi 25 mai 2018