Arrêté du 21 juillet 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 août 2011 · En vigueur du 19 mai 2018 au 31 décembre 2022

Dans les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le vote a lieu exclusivement par correspondance.
Les agents des services centraux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent voter soit par correspondance, soit au bureau de vote central.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 avril 2022art. 43

En vigueur du samedi 19 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 24 avril 2018art. 4

Dansles délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le vote a lieu exclusivement par correspondance. Les agents des services centraux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent voter soit par correspondance, soit au bureau de vote central. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

En vigueur du jeudi 18 août 2011 au vendredi 18 mai 2018

Sous réserve de publication de textes réglementaires relatifs aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, dans les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le vote a lieu exclusivement par correspondance.
Les agents des services centraux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent voter soit par correspondance, soit au bureau de vote central.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.