Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 18 août 2011 · En vigueur du 19 mai 2018 au 31 décembre 2022
Dans les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le vote a lieu exclusivement par correspondance.
Les agents des services centraux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent voter soit par correspondance, soit au bureau de vote central.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 18 août 2011
Les caractéristiques afférentes au format de la profession de foi, et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.
Les caractéristiques afférentes au format du bulletin de vote, et notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. La date du scrutin et l'objet de la consultation doivent figurer sur les bulletins de vote.
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 43
Créé le 18 août 2011
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;
― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues au quatrième alinéa de l'article 5, ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont mis à part :
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;
― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.