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Arrêté du 21 juillet 2003

Article 4

Abrogé1 juin 2011

Créé le 22 août 2003 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 mai 2011

Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de dix à douze semaines, dont huit sont prises sur la période scolaire. Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée peut être augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 200 heures et que la durée totale de la formation n'excède pas quatre-vingts semaines.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, son contenu et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 mai 2011

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, son contenu et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au vendredi 30 avril 2010

Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de dix à douze semaines, dont huit sont prises sur la période scolaire. Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée peut être augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 200 heures et que la durée totale de la formation n'excède pas quatre-vingts semaines.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, son contenu et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.