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JORF n°201 du 31 août 2000
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Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.