JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 4. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois.


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Version 1

Art. 4. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et au minimum une fois par mois.