JORF n°176 du 1 août 2000

Art. 2. - Pour les personnes mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 1er, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute réelle, dès le premier franc, lorsque cette rémunération excède les montants maximaux mentionnés ci-dessus.


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Art. 2. - Pour les personnes mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 1er, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute réelle, dès le premier franc, lorsque cette rémunération excède les montants maximaux mentionnés ci-dessus.