JORF n°176 du 1 août 2000

Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil, dans les conditions suivantes :

  1. Pour les personnes mentionnées aux 1o, 8o, 9o, 10o et 12o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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  1. Pour les personnes mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 13o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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  1. Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article donne lieu à constitution d'une provision auprès des services de l'Etat, le montant de cette provision détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et par voie de conséquence la tranche dans laquelle cette rémunération s'inscrit.

La fraction de la cotisation à la charge des personnes mentionnées au 2 du présent article est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire.

  1. Pour les personnes mentionnées au 11o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, le montant de l'assiette forfaitaire applicable est égal à la rémunération brute des intéressés abattue de 30 % lorsque les rémunérations n'excèdent pas par mois 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

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Version 1

Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil, dans les conditions suivantes :

1. Pour les personnes mentionnées aux 1o, 8o, 9o, 10o et 12o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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2. Pour les personnes mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 13o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859

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3. Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article donne lieu à constitution d'une provision auprès des services de l'Etat, le montant de cette provision détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et par voie de conséquence la tranche dans laquelle cette rémunération s'inscrit.

La fraction de la cotisation à la charge des personnes mentionnées au 2 du présent article est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire.

4. Pour les personnes mentionnées au 11o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, le montant de l'assiette forfaitaire applicable est égal à la rémunération brute des intéressés abattue de 30 % lorsque les rémunérations n'excèdent pas par mois 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.