1 version
JORF n°176 du 1 août 2000
Arrêté du 21 juillet 2000
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 ;
Vu le décret no 2000-35 du 17 janvier 2000, et notamment son article 1er ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 311-3 (21o), L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 ;
Vu l'avis en date du 11 juillet 2000 du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis en date du 12 juillet 2000 du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis en date du 17 juillet 2000 du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis en date du 18 juillet 2000 du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu la saisine pour avis invoquant l'urgence en date du 4 juillet 2000 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées ci-dessous, sont calculées sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil, dans les conditions suivantes :
- Pour les personnes mentionnées aux 1o, 8o, 9o, 10o et 12o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859
=============================================
- Pour les personnes mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 13o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/20 0 page 11858 à 11859
=============================================
- Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article donne lieu à constitution d'une provision auprès des services de l'Etat, le montant de cette provision détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et par voie de conséquence la tranche dans laquelle cette rémunération s'inscrit.
La fraction de la cotisation à la charge des personnes mentionnées au 2 du présent article est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire.
- Pour les personnes mentionnées au 11o de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, le montant de l'assiette forfaitaire applicable est égal à la rémunération brute des intéressés abattue de 30 % lorsque les rémunérations n'excèdent pas par mois 30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
1 version
Art. 2. - Pour les personnes mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article 1er, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération brute réelle, dès le premier franc, lorsque cette rémunération excède les montants maximaux mentionnés ci-dessus.
1 version
Art. 3. - Le plafond de sécurité sociale qui doit être pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les assiettes forfaitaires et les cotisations forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche.
1 version
Art. 4. - Les cotisations de sécurité sociale peuvent d'un commun accord être calculées selon les règles de droit commun.
1 version
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Application des articles 15 de la loi 98-1194 et 1 du décret 2000-35 susvisé.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet