JORF n°176 du 1 août 2000

Art. 3. - Le plafond de sécurité sociale qui doit être pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les assiettes forfaitaires et les cotisations forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche.


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Version 1

Art. 3. - Le plafond de sécurité sociale qui doit être pris en compte est celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunérations, les assiettes forfaitaires et les cotisations forfaitaires sont arrondies au franc le plus proche.