Section précédente

Section suivante

Arrêté du 21 juillet 1995

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé29 juillet 1998
Signaler une erreur de données
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995

Les zones de production pour lesquelles les données de la surveillance déjà acquises sont insuffisantes pour constituer une étude de zone telle que décrite au chapitre II ci-dessus font l'objet d'un classement de salubrité provisoire sur la base des données disponibles et jusqu'à obtention des résultats nécessaires à son classement définitif. Ces données peuvent, le cas échéant, n'être acquises que préalablement et pendant la durée des campagnes de récolte. L'autorisation d'exploitation ou de récolte est subordonnée à la réalisation d'analyses préalables ainsi qu'à la mise en oeuvre de mesures de surveillance pendant la phase d'exploitation.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995

Les zones de production dont la salubrité est bien connue et surveillée depuis au moins trois années et pour lesquelles les mesures effectuées montrent qu'elles peuvent être classées A au moins six mois consécutifs par an selon une saisonnalité constante et classées B le reste du temps pourront faire l'objet d'un classement provisoire A qui sera remis en cause chaque fois que nécessaire selon les modalités prévues à l'article 18 ci-dessus.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995

Font l'objet d'un classement provisoire D les zones de production pour lesquelles il n'existe pas de données depuis au moins trois années et qui sont situées à proximité de sources de pollution identifiées et les zones qui, en application de la réglementation alors en vigueur, étaient classées insalubres interdites.
Font l'objet d'un classement provisoire C les zones de production pour lesquelles il n'existe pas de données depuis au moins trois années et qui, en application de la réglementation alors en vigueur, étaient classées insalubres non interdites.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995

Peuvent faire l'objet d'un classement provisoire A les zones de production pour lesquelles il n'existe pas de données et qui sont insubmersibles ou non découvrantes dans les mers à marées ou, en Méditerranée, suffisamment éloignées du rivage pour être à l'abri des contaminations.
Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995

Les dispositions du présent chapitre sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996.

Abrogé depuis le mercredi 29 juillet 1998

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 28 juillet 1998

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28