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Arrêté du 21 juillet 1994

TITRE IV : EXAMEN FINAL

Abrogé1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 19 février 2003 au 30 septembre 2017

Pour accéder à l'examen final, les candidats accompagnateurs stagiaires doivent avoir réalisé l'intégralité du cursus, validé dans les conditions définies par le présent arrêté, posséder un livret de formation en cours de validité et adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :

  • une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
  • une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
  • une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
  • trois enveloppes affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
  • un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
  • une copie du livret de formation comportant le rapport du conseiller pédagogique ;

  • l'attestation de réussite au tronc commun, ou le justificatif d'un titre admis en équivalence ;
  • la liste des randonnées effectuées par le candidat durant son stage en situation et attestées par le conseiller pédagogique, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
  • un document rédigé par le candidat, en deux parties, portant sur les aspects relationnels, d'un part, et sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience préprofessionnelle, d'autre part.

L'examen final comporte les épreuves suivantes :
  • une épreuve écrite (coefficient 2) : elle est constituée par le document rédigé par le candidat, portant sur son expérience pré professionnelle, qui est apprécié par le jury ;
  • une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le même document et, en particulier, sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières figurant au programme de la formation ;
  • une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 4) portant notamment sur l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu montagnard.

Chaque épreuve est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 80 points sont proposés pour l'admission définitive au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.
Les candidats n'ayant pas été admis à l'issue de la délibération du jury de l'examen final peuvent demander à conserver le bénéfice soit du groupe d'épreuves constitué de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, soit de l'épreuve pratique d'encadrement dès lors qu'ils ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'un ou l'autre sans note égale ou inférieure à 6 sur 20, déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury, dans le groupe ou l'épreuve considérée.

Abrogé1 octobre 2017Déplacé16 juin 2002

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 16 juin 2002 au 30 septembre 2017

Le jury de l'examen probatoire et le jury de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont constitués conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
Dans sa composition, la représentation de l'organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée est assurée par :

  • un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative au plan national ;
  • et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national.

L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire est jugée par des membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
Les unités de formation "connaissances fondamentales" et "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" sont évaluées par un jury composé de l'équipe des formateurs de l'unité de formation considérée et présidé conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 7 septembre 1994

Le contenu des stages et celui des examens figurent en annexe IV, le référentiel de compétences en annexe V.
Les normes d'encadrement des unités de formation ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et pédagogique sont définies par instruction.

Abrogé1 octobre 2017Déplacé16 juin 2002

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 16 juin 2002 au 30 septembre 2017

Sur proposition du jury d'examen, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs arrête la liste des personnes admises au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Abrogé1 octobre 2017Déplacé16 juin 2002

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 16 juin 2002 au 30 septembre 2017

Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du dimanche 16 juin 2002 au samedi 30 septembre 2017

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALESTITRE IV : EXAMEN FINAL

En vigueur du mercredi 7 septembre 1994 au samedi 15 juin 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
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Article 17