Arrêté du 21 juillet 1983

Article 2

Abrogé23 février 2018

Créé le 19 août 1983

Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :
Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 août 1983 au jeudi 22 février 2018