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Arrêté du 21 juillet 1983

Créé le 19 août 1983 · En vigueur depuis le 28 janvier 2000

Il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers aux espèces suivantes :
Astacus astacus (Linné) 1758 : écrevisse à pieds rouges ;
Austropotamobius pallipes (Lereboullet) 1858 : écrevisse à pieds blancs ;
Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) synonyme : Astacus torrentium : écrevisse des torrents.
Abrogé23 février 2018

Créé le 19 août 1983

Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :
Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.

Créé le 19 août 1983

Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 19 août 1983

Arrêté du 21 juillet 1983
Article 1
Article 2
Article 3