JORF n°0034 du 9 février 2025

Article 4

Article 4

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Exigences préalables à l'entrée en formation pour les activités de vélo

Résumé Pour commencer une formation en vélo, il faut être bon en vélo et réussir un test.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1.bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités du vélo.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1.bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités du vélo.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.