JORF n°0028 du 2 février 2025

Arrêté du 21 janvier 2025

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-51 et suivants, et A. 212-54 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 12 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention spécialisée pour les disciplines aquatiques

Résumé Un nouveau diplôme spécialisé en natation et sports aquatiques est créé.

Il est créé une mention « natation et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

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Options de mentions pour les activités aquatiques

Résumé Cet article parle des différentes activités aquatiques comme la natation et le plongeon.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

- option A : « natation course-eau libre » ;
- option B : « natation artistique » ;
- option C : « plongeon » ;
- option D : « water-polo ».

Article 3

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Compétences requises pour le titulaire d'un diplôme spécifique

Résumé Avoir ce diplôme veut dire que l'on sait tout gérer dans une organisation de natation

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en natation et disciplines associées ;
- encadrer selon l'option, la « natation course-eau libre », la « natation artistique », le « plongeon », le « water-polo » en sécurité.

Article 4

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Référentiels des unités capitalisables du diplôme du code du sport

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sont dans l'annexe I.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionné à l'article D. 212-54 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Conditions d'entrée en formation pour les formateurs en natation

Résumé Pour devenir formateur en natation, il faut prouver qu'on sait sauver des gens et avoir de l'expérience, avec des tests spécifiques selon l'option choisie.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Quelle que soit l'option :

  1. Etre titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;

  2. Attester d'une expérience de formateur d'une durée de vingt heures ;

  3. Justifier de la capacité à réaliser à sortir une victime de l'eau.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :

  4. Une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;

  5. Une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures ;

  6. La réussite à un test d'exigences préalables réalisé sur une distance de cinquante mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
    a) Un départ libre du bord du bassin ;
    b) Un parcours en nage libre de 25 mètres ;
    c) Une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
    d) Une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
    e) Un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
    f) La sortie de l'eau de la victime.

Option A « natation course-eau libre » :

  1. Justifier la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories d'âges dans l'activité « natation course-eau libre » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
  2. Justifier d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en « natation course-eau libre », de mille deux cents heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportifs ou sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.

Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse d'une séquence vidéo, d'une durée maximum de trois minutes, relative à une compétition de niveau national de catégories d'âges dans l'activité natation course-eau libre » ;
Pour le point 5 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course-eau libre », de mille deux cents heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs ou sportives de quatorze ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportifs ou sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option B « natation artistique » :

  1. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, dans l'activité « natation artistique », afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
  2. Attester d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course-eau libre », de mille deux cents heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.

Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : Un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'un ballet d'équipe au minimum, de niveau national au moins, en natation artistique. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
Pour le point 5 : La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur bénévole ou professionnelle de 1 200 heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs au minimum de niveau national en natation artistique, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option C « plongeon » :

  1. Justifier de la capacité à réaliser un test de sécurité comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres ;
  2. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
  3. Attester d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle en « plongeon », de huit cents heures d'entraînement, auprès de sportifs de niveau national catégories minime ou cadet, ayant une finalité nationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, pendant une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.

Il est procédé́ à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé) ;
Pour le point 5 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'une durée maximum de 3 minutes relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon ».
Pour le point 6 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « plongeon », de huit cents heures d'entraînement auprès de sportifs de niveau national catégories minimes ou cadets ayant une finalité nationale, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Option D « water-polo » :

  1. Justifier de la capacité à réaliser une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
  2. Attester d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo », auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur pour les dames à la nationale 1 féminine, ou pour les messieurs à la nationale 2 ou auprès de sportifs évoluant en compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Pour le point 4 : un test d'exigences préalables, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, consistant en l'analyse d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
Pour le point 5 : la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo » d'une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de sportifs ayant pour finalité les compétitions nationales de catégories d'âge, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la natation ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 6

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Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en natation et disciplines associées

Résumé Les stagiaires en natation doivent savoir évaluer les risques et réagir en cas d'incident, et cela est vérifié par une séance d'entraînement et un entretien.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la natation et disciplines associées ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en natation et disciplines associées en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport, lors de la conduite d'une séance d'entraînement dans l'option choisie d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.
Lorsque le candidat choisit l'option C, la séance de perfectionnement sportif est d'une durée d'une heure quinze minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum.

Article 7

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Modalités d'évaluation des épreuves certificatives

Résumé Les épreuves sont évaluées selon des règles spécifiques et les détails sont dans des articles et annexes du code du sport.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en natation et disciplines associées » et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la natation course-eau libre en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la natation artistique en sécurité », de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le plongeon en sécurité » et de l'unité capitalisable 4D (UC4D) « encadrer le water-polo en sécurité » mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des formateurs, tuteurs et évaluateurs pour le diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Les formateurs, tuteurs et évaluateurs en natation doivent avoir les qualifications demandées.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation et disciplines associées » sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.

Article 9

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Dispenses et équivalences pour la formation en natation

Résumé Un document joint à l'arrêté explique comment éviter certaines exigences pour travailler en natation

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « natation et disciplines associées » figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur, cessation des sessions de formation et abrogation des arrétés

Résumé À partir de janvier 2025, plus de nouvelles formations pour la natation, la synchronisée, le plongeon et le water-polo, sauf pour ceux admis avant fin 2024; abrogation des règles le 1er février 2026.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. - A compter du 31 décembre 2024 :

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " natation course " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " natation synchronisée " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " plongeon " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " water-polo " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte.

III. - Sont abrogés à compter du 1er février 2026 les arrêtés suivants :

- arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " natation course " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

- arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " natation synchronisée " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

- arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " plongeon " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ;

- arrêté du 15 mars 2010 modifié portant création de la mention " water-polo " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

Toutefois, et avant la date d'abrogation susmentionnée le candidat admis avant le 31 décembre 2024, en formation à l'un des diplômes susmentionnés demeure régi par l'arrêté du 15 mars 2010 auquel il se rapporte.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 15 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel de la France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais