Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 336-4, D. 351-27 et D. 351-28 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2007,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion et de la série sciences et technologies de la santé et du social les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-10-01 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.