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Arrêté du 21 janvier 2008

Abrogé1 octobre 2012

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 336-4, D. 351-27 et D. 351-28 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2007,

Arrête :

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 7 février 2008

Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 7 février 2008 · En vigueur du 14 novembre 2008 au 30 septembre 2012

Peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion et de la série sciences et technologies de la santé et du social les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 7 février 2008

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 7 février 2008

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 15 février 2012art. 6

En vigueur du jeudi 7 février 2008 au dimanche 30 septembre 2012

Arrêté du 21 janvier 2008
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4