Arrêté du 21 janvier 2008

Article 1-1

Créé le 28 août 2015 · En vigueur depuis le 8 mars 2017

En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b, c et, pour le personnel civil, d, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par des instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.

En ce qui concerne le personnel militaire, les recours administratifs contre une décision de l'autorité militaire d'arrêt de formation sont portés devant la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4125-1 (V)

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En vigueur du vendredi 28 août 2015 au mardi 7 mars 2017

Créé parARRÊTÉ du 24 août 2015art. 1