JORF n°0028 du 2 février 2008

Article 1-1

Article 1-1

En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b, c et, pour le personnel civil, d, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par des instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.

En ce qui concerne le personnel militaire, les recours administratifs contre une décision de l'autorité militaire d'arrêt de formation sont portés devant la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense.


Historique des versions

Version 2

En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b, c et, pour le personnel civil, d, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par des instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.

En ce qui concerne le personnel militaire, les recours administratifs contre une décision de l'autorité militaire d'arrêt de formation sont portés devant la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2015

En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b et c, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par l'autorité du ministère de la défense dont relève l'intéressé, sur avis d'instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.