JORF n°18 du 22 janvier 2005

Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Article 10

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes pour chaque consultation et par catégorie de personnel (navigant/non navigant) :
a) Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale de la catégorie de personnel (navigant/non navigant) du comité technique paritaire concerné est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants.
Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise, pour chaque comité technique paritaire et par catégorie de personnel, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal pour chaque consultation et proclame les résultats de chacune des consultations.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.