JORF n°18 du 22 janvier 2005

Chapitre II : Electeurs et listes électorales

Article 2

Sont électeurs pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile et la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, à l'exception des agents placés en disponibilité ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services ;
- les ouvriers d'Etat employés au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire à la date de la consultation ;
Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;
- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par catégorie de personnel :
- pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, pour le comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile et pour le comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, par le directeur des ressources humaines.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les différents services du groupement des moyens aériens au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur concerné contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.