Arrêté du 21 janvier 2004

Article 4

Créé le 10 mai 2005

L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :
  • des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
  • des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises.
Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-21 art. 2

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005