Article 2
La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions à la machine doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui ont une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.
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La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions à la machine doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui ont une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.
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