JORF n°25 du 30 janvier 2002

TITRE II : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 12

Pour chacun des deux conseils, tout électeur au titre d'un collège est éligible au titre de ce collège, à l'exception des personnes qui siègent déjà en tant que membres de droit ou membres nommés.
Pour les élections au conseil d'administration, le directeur de l'institut, le secrétaire général, les deux directeurs des études, l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Pour la désignation, au sein de chacun des deux conseils, des représentants des conservateurs stagiaires, des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des élèves restaurateurs du patrimoine, tout candidat doit remplir les conditions d'éligibilité pour la totalité de la durée du mandat afférent à ces fonctions.

Article 13

Chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du directeur, dans un délai fixé par décision de celui-ci, une déclaration de candidature comportant pour lui et pour son suppléant, leur nom, prénom, date de naissance, domicile, signature ainsi que leur fonction et leur collège électoral. Le directeur publie par voie d'affichage les noms des candidats remplissant les conditions d'éligibilité.
Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur dans un délai maximum de trois jours suivant l'affichage. Le directeur statue dans un délai maximum de trois jours et procède le cas échéant à la publication de la liste rectifiée.

Article 14

L'élection du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine au conseil d'administration ainsi que celles des représentants des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique se déroulent par correspondance.
Le vote par correspondance doit parvenir à l'Institut national du patrimoine au plus tard la veille du scrutin.
Pour tous les autres collèges, le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Pour ces collèges, le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une seule procuration.

Article 15

Le bureau de vote constitué pour les différents collèges est présidé par le directeur de l'institut ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration de l'institut et un membre du collège concerné désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats le jour même.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement signé par l'ensemble des membres du bureau de vote et auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut qui statue dans les huit jours.

Article 17

La perte de la qualité au titre de laquelle le titulaire ou son suppléant ont été élus, notamment l'empêchement définitif, la démission ou le départ de l'établissement, entraîne la perte du bénéfice de l'élection. En cas de vacance du siège, il est procédé à une nouvelle élection, sous réserve des dispositions de l'article 10 du décret du 16 mai 1990 susvisé.

Article 18

Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture et de communication et la directrice de l'Institut national du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.