JORF n°25 du 30 janvier 2002

Chapitre II : Conseil scientifique

Article 8

Les collèges électoraux pour l'élection du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, d'une part, et du représentant des élèves restaurateurs du patrimoine en cours de formation, d'autre part, sont identiques à ceux définis respectivement aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 9

Sont électeurs pour la désignation des représentants des responsables des enseignements du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine les enseignants responsables des modules et des séminaires d'enseignement exerçant au titre de l'année civile du scrutin.

Article 10

Sont électeurs pour la désignation des représentants des responsables des enseignements du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine les responsables d'atelier, leurs assistants et les responsables des enseignements artistiques, scientifiques et historiques exerçant au titre de l'année scolaire du scrutin.

Article 11

Les listes électorales pour le conseil scientifique sont établies dans les mêmes conditions que celles prévues pour les élections au conseil d'administration au 2° de l'article 7 du présent arrêté.