JORF n°25 du 30 janvier 2002

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 2

Sont électeurs pour la désignation du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine au conseil d'administration prévue par l'article 6 (3°, a) du décret du 16 mai 1990 susvisé les personnels titulaires de ces corps en position d'activité, de détachement ou de congé parental au 1er janvier de l'année du scrutin.

Article 3

Sont électeurs pour la désignation du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine prévue à l'article 6 (3°, b) du décret du 16 mai 1990 susvisé les conservateurs stagiaires du patrimoine et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine en cours de scolarité à l'Institut national du patrimoine à la date du scrutin.

Article 4

Sont électeurs pour la désignation du représentant des élèves restaurateurs du patrimoine prévue à l'article 6 (3°, c) du décret du 16 mai 1990 susvisé les élèves restaurateurs du patrimoine en cours de scolarité à la date du scrutin.

Article 5

Les électeurs pour la désignation des représentants des personnels permanents et des enseignants prévue à l'article 6 (3°, d) du décret du 16 mai 1990 susvisé sont répartis en trois collèges :
1° Le premier collège comprend les personnels permanents, titulaires et contractuels, non enseignants, en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.
Les personnels titulaires et contractuels absents pour raison de santé (maladie, longue maladie), en congé maternité, en congé parental, en congé formation sont considérés comme étant en fonction.
Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, de grave maladie, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents rémunérés sur crédits recrutés pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel.
2° Le deuxième collège comprend les personnels enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine exerçant dans l'établissement au titre de l'année civile du scrutin :
- les responsables des modules d'enseignement ;
- les responsables des séminaires d'enseignement ;
- les professeurs de langues étrangères.
3° Le troisième collège comprend les personnels enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine exerçant dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin :
- les responsables d'ateliers et leurs assistants ;
- les responsables d'enseignements artistiques, scientifiques et historiques ainsi que les intervenants assurant au moins trente séances de cours dans l'année scolaire ;
- les professeurs de langues étrangères.

Article 6

Nul ne peut être électeur au conseil d'administration au titre de plus d'un collège.
Un membre du collège défini au 1° de l'article 5 du présent arrêté et appartenant également au collège défini à l'article 2 du présent arrêté est inscrit sur la liste électorale des personnels permanents.
Un enseignant membre des collèges définis au 2° et au 3° de l'article 5 du présent arrêté est inscrit, à son choix, sur l'une ou l'autre des listes électorales concernées.
Un enseignant membre d'un des deux collèges définis aux 2° et 3° de l'article 5 du présent arrêté, et qui appartient au collège défini à l'article 2 du présent arrêté en tant que membre titulaire des corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine, est inscrit sur la liste électorale des enseignants. Toutefois, il peut demander au directeur de l'institut d'appartenir au collège électoral des conservateurs. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'institut rectifient les listes en conséquence.

Article 7

1° La liste des électeurs du représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine est établie par le ministre chargé de la culture et est transmise au directeur de l'institut qui la rend publique par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement au moins trente jours avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant cet affichage au directeur de l'institut ; celui-ci la transmet au ministre chargé de la culture qui, dans un délai identique, statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale définitive qui est publiée par voie d'affichage par le directeur de l'institut.
2° Les autres listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement et affichées dans les locaux de l'institut au moins vingt jours avant la date du scrutin.
Dans les cinq jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation par lettre au directeur de l'institut ; dans un délai identique, celui-ci statue sur le bien-fondé de ces réclamations, arrête et publie par voie d'affichage la liste électorale définitive.