Art. 2. - Sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les établissements privés entrant dans le champ d'application des dispositions de la sous-direction 3 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique doivent ouvrir dans leur budget et leur comptabilité les comptes prévus par le plan de comptes joint en annexe no 1.
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