Arrêté du 21 janvier 1998

Article 4

Créé le 28 février 1998

Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.
Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 1998