Créé le 31 janvier 1997
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Le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 à 529-2, 804 et 850 ;
Vu la loi n° 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;
Vu le décret du 10 novembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police,
Créé le 31 janvier 1997
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Créé le 31 janvier 1997 · En vigueur depuis le 15 avril 2009
Le premier volet, de format 100 x 187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant, laissée sur le véhicule ou lui est adressée.
Au recto, figurent les informations relatives au service verbalisateur et à la date de l'infraction.
Il y est mentionné que l'usager de la voie publique, le propriétaire ou le conducteur du véhicule dont l'immatriculation est relevée est informé de ce qu'il se trouve en infraction.
Sont précisés également le montant de l'amende forfaitaire, la possibilité de la régler au moyen d'un timbre-amende, le délai imparti, l'autorité compétente pour recevoir une éventuelle contestation.
Au verso, sont indiqués, à droite, l'emplacement où doit être apposé le timbre-amende, l'intitulé et l'adresse du destinataire de la carte de paiement.
Il est, en outre, prévu un emplacement où sont portées des informations relatives au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire. Sur ce volet sont indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête dans le délai imparti.
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Créé le 31 janvier 1997
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Créé le 31 janvier 1997 · En vigueur depuis le 15 avril 2009
Le troisième volet, de format 100 x 187 mm, constitue l'avis de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3 qui sont établies par duplication du deuxième volet ainsi qu'un numéro de fiche attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.
Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.
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Créé le 31 janvier 1997
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Jean-Jacques de Peretti
En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 1997