Arrêté du 21 janvier 1997

Article 4

Créé le 31 janvier 1997 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Le troisième volet, de format 100 x 187 mm, constitue l'avis de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.

Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article 3 qui sont établies par duplication du deuxième volet ainsi qu'un numéro de fiche attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.

Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Le troisième volet, de format 100 x 187 mm, constitue

Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième

article 3 qui sont établies par duplication du deuxième volet ainsi qu'un numéro de fiche attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.

Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculationou au propriétaire.

En vigueur du vendredi 31 janvier 1997 au mardi 14 avril 2009

Le troisième volet, de format 100 x 187 mm, constitue l'avis de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.

Au recto, sont portées les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'

article 3

qui sont établies par duplication du deuxième volet ainsi qu'un numéro de fiche attribué à chaque infraction. Il comporte la signature de l'agent verbalisateur.

Au verso, figurent les informations relatives au contrevenant et au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire de la carte grise ou au propriétaire.