Article 1
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Établissement des comptes combinés des organismes de sécurité sociale
Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6 sont établis conformément aux dispositions du recueil des normes comptables pour les organismes de sécurité sociale relatives aux comptes combinés applicables aux régimes de base de sécurité sociale accessibles sur le site : www.economie.gouv.fr/cnocp, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
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