JORF n°0045 du 23 février 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de gestion des destructions de loups

Résumé Les personnes autorisées à tuer des loups doivent le signaler au préfet, qui informe les autorités concernées, tandis que l'OFB s'occupe du loup mort ou blessé.

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.


Historique des versions

Version 1

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.

II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :

1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;

2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.

III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.