JORF n°0045 du 23 février 2024

Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et ajustement du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Résumé Chaque année, on décide combien de loups peuvent être tués pour protéger les troupeaux, en évitant de dépasser ce nombre trop tôt et en ajustant si des loups sont tués illégalement.

I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin :

- d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ;
- d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ;
- de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint.

III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des dérogations et suspension des tirs de prélèvement et de défense renforcée

Résumé Quand on a tué trop de loups, on arrête, et on peut aussi suspendre les tirs pour protéger les animaux des fermes.

I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est atteint.
II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements et des tirs de défense renforcée.
Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard des critères fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ainsi que du nombre de loups déjà abattus.

Article 4

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Suspension ou révocation des dérogations pour la destruction des loups

Résumé Si les règles ne sont pas suivies, l'autorisation de tuer des loups peut être retirée.

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 5

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Obligations d'information en cas de destruction ou blessure de loup

Résumé Les personnes autorisées à tuer ou blesser des loups doivent en informer rapidement le préfet, qui avertit les autorités locales et s'occupe des cadavres ou de la recherche des loups blessés.

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.

II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :

1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;

2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.

III. - Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Sur instruction du préfet de département, les lieutenants de louveterie peuvent appuyer les agents de l'OFB dans cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.