JORF n°0048 du 26 février 2022

Arrêté du 21 février 2022

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-15 et R. 5125-37 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 5 juillet 2021 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abolition des articles d'un ancien arrêté

Résumé Cet article annule des règles très anciennes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 août 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 2

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Nombres minimal de pharmaciens adjoints

Résumé Plus une pharmacie fait de ventes, plus elle doit embaucher de pharmaciens adjoints.

Le nombre minimal de pharmaciens adjoints dont le titulaire d'officine doit se faire assister en raison de l'importance de l'activité globale de son officine est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxe.

Article 3

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Coefficients multiplicateurs des chiffres d'affaires dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer

Résumé Les ventes en outre-mer sont multipliées par des nombres différents selon l'île.

Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article R. 5125-37-1 sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

- 1,32 en Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,36 à Mayotte.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,40.

Article 4

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Dédeduction des pharmaciens adjoints

Résumé Les pharmaciens principaux peuvent réduire le nombre de pharmaciens adjoints.

Les pharmaciens titulaires associés, ou gérants, exerçant en équivalent temps plein au sein de l'officine, peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints prévu à l'article 2.

Article 5

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Déclaration annuelle des données par les pharmaciens

Résumé Les pharmaciens doivent envoyer leurs données de l'année passée avant le 30 juin, mais en 2022 c'est avant le 30 septembre.

Le pharmacien titulaire d'officine déclare au directeur général de l'agence régionale de santé, et au plus tard au 30 juin de chaque année, les données mentionnées à l'article R. 5125-37-1 et relatives à la précédente année civile.
Pour l'année 2022, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 septembre.

Article 6

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Majoration des recettes annuelles pour les pharmaciens des sociétés mutualistes

Résumé Les pharmaciens des sociétés mutualistes augmentent leurs revenus en fonction des réductions qu'ils donnent à leurs membres.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet article dit que l'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne