Article 5
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Déclaration annuelle des données par les pharmacies
Le pharmacien titulaire d'officine déclare au directeur général de l'agence régionale de santé, et au plus tard au 30 juin de chaque année, les données mentionnées à l'article R. 5125-37-1 et relatives à la précédente année civile.
Pour l'année 2022, le délai prévu au précédent alinéa est reporté au 30 septembre.
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