Arrêté du 21 février 2014

Article 2

Créé le 5 mars 2014

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 22 juillet 2013 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant, dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 mars 2014