Arrêté du 21 février 2012

Article 5

Abrogé31 mars 2017

Créé le 4 mars 2012

Le département de la coordination et de l'animation des réseaux territoriaux a pour mission :
1° De coordonner et d'animer, dans le cadre des attributions de la direction, les relations avec les services déconcentrés et les agences régionales de santé en matière de statistiques, d'études et d'évaluation, de contribuer à l'animation et à la diffusion des travaux réalisés au niveau régional ;
2° De coordonner l'élaboration des programmes ministériels de statistiques, d'études, d'évaluation et de recherche relatifs à la santé, à la protection sociale et à la cohésion sociale, d'en suivre la réalisation, d'assurer le secrétariat du comité des programmes, de proposer l'emploi des crédits de statistiques et d'études affectés à la mise en œuvre de ces travaux, de coordonner les relations avec le Conseil national de l'information statistique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3° D'assurer l'appui juridique des travaux de la direction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 mars 2017

Abrogé parArrêté du 8 mars 2017art. 1

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au jeudi 30 mars 2017

Le département de la coordination et de l'animation des réseaux territoriaux a pour mission :
1° De coordonner et d'animer, dans le cadre des attributions de la direction, les relations avec les services déconcentrés et les agences régionales de santé en matière de statistiques, d'études et d'évaluation, de contribuer à l'animation et à la diffusion des travaux réalisés au niveau régional ;
2° De coordonner l'élaboration des programmes ministériels de statistiques, d'études, d'évaluation et de recherche relatifs à la santé, à la protection sociale et à la cohésion sociale, d'en suivre la réalisation, d'assurer le secrétariat du comité des programmes, de proposer l'emploi des crédits de statistiques et d'études affectés à la mise en œuvre de ces travaux, de coordonner les relations avec le Conseil national de l'information statistique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3° D'assurer l'appui juridique des travaux de la direction.