Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2007, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 437 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 167 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 667 pour la première demi-part et 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 334 et à 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 11 676 pour la première part de quotient familial, majorée de 3 215 pour la première demi-part et 2 520 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 608 et à 1 260 en cas de quart de part supplémentaire.
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