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Arrêté du 21 février 2005

Article 3

Abrogé11 juillet 2009

Créé le 3 avril 2005

L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

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Abrogé depuis le samedi 11 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 30 juin 2009art. 6

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au vendredi 10 juillet 2009

L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.