Art. 2. - L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'agent de contrôle. Cet agrément autorise l'agent à exercer sa mission de contrôle dans l'ensemble de la circonscription de la caisse ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural. Il peut être retiré à tout moment.
L'agrément ne peut être donné aux agents visés à l'article 1er que s'ils sont ressortissants de l'Union européenne, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaires.
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