JORF n°52 du 2 mars 2001

Art. 4. - Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions.

L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès une formation initiale spécifique.


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Art. 4. - Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions.

L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès une formation initiale spécifique.