JORF n°72 du 25 mars 2000

Art. 13. - Pour l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, il est fait application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.


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Art. 13. - Pour l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, il est fait application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.