Arrêté du 21 février 1994

Article 1

Créé le 30 mars 1994

Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.

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En vigueur depuis le mercredi 30 mars 1994