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Arrêté du 21 février 1994

Le ministre délégué à la santé,

Vu le livre II bis du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 209-15, L. 209-17 et R. 2039 à R. 2046,

Créé le 30 mars 1994

Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25 000 F.

Créé le 30 mars 1994

L'arrêté du 26 décembre 1990 relatif au montant maximal des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est abrogé.

Créé le 30 mars 1994

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

En vigueur depuis le mercredi 30 mars 1994

Arrêté du 21 février 1994
Article 1
Article 2
Article 3