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Arrêté du 21 février 1992

Article 6

Abrogé16 juin 2002

Créé le 6 mars 1992

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
En cas de candidat ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1 de l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-02-21 art. 5

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 mars 1992 au samedi 15 juin 2002