Abrogé16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (V)
Créé le 6 mars 1992
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
En cas de candidat ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1 de l'article 5.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
En cas de candidat ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1 de l'article 5.