Abrogé18 novembre 2004
Créé le 1 juin 1991 · En vigueur du 22 février 1992 au 17 novembre 2004
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous ;
2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.
Toutefois, les titres IV et V du présent arrêté ne sont pas applicables aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.
1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous ;
2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.
Toutefois, les titres IV et V du présent arrêté ne sont pas applicables aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.
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