JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 4

Article 4

Le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 998 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il est majoré, pour la même période, de 5 699 euros par enfant à charge à compter du premier.


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Version 1

Le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 998 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est majoré, pour la même période, de 5 699 euros par enfant à charge à compter du premier.