JORF n°0300 du 28 décembre 2018

Article 5

Article 5

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 262 euros et 390 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 391 euros et 584 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 585 euros et 780 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 781 euros.

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 262 euros s'élève à 48 euros.
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 167 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


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Version 1

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 262 euros et 390 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 391 euros et 584 euros ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 585 euros et 780 euros ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 781 euros.

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 262 euros s'élève à 48 euros.

3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 167 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.